Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public
(Article L732-10)