Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales. (Article R239-1)