Code du travail

Version en vigueur au 04 décembre 2024

  • L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :

    1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

    2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;

    3° Du Défenseur des droits ;

    4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;

    5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.

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