- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-95)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-95)
- Sous-section 3 : Réunions (Articles L2315-27 à L2315-31)
- Paragraphe 1er : Périodicité (Articles L2315-27 à L2315-28)
Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives (Article L2315-28)
- Paragraphe 1er : Périodicité (Articles L2315-27 à L2315-28)
- Sous-section 3 : Réunions (Articles L2315-27 à L2315-31)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-95)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-95)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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