- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Chapitre II : Attributions (Articles L2312-1 à L2312-84)
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2312-8 à L2312-84)
- Sous-section 5 : Droits d'alerte (Articles L2312-59 à L2312-71)
Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent (Article L2312-60)
- Sous-section 5 : Droits d'alerte (Articles L2312-59 à L2312-71)
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2312-8 à L2312-84)
- Chapitre II : Attributions (Articles L2312-1 à L2312-84)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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