- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Chapitre II : Attributions (Articles L2312-1 à L2312-84)
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2312-8 à L2312-84)
- Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes (Articles L2312-17 à L2312-36)
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (Articles L2312-22 à L2312-36)
Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise (Article L2312-24)
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (Articles L2312-22 à L2312-36)
- Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes (Articles L2312-17 à L2312-36)
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2312-8 à L2312-84)
- Chapitre II : Attributions (Articles L2312-1 à L2312-84)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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