- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. (Articles L2145-1 à L2145-13)
Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale (Articles L2145-1 à L2145-4)
- Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. (Articles L2145-1 à L2145-13)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.VersionsLiens relatifs
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés peut être assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsL'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions