Code du travail

Version en vigueur au 14 octobre 2024

  • A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

    1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

    a) La période de prise des congés ;

    b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

    -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

    -la durée de leurs services chez l'employeur ;

    -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

    2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

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