- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-1)
- Livre II : Lutte contre le travail illégal (Articles R8211-1 à R8295-3)
- Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (Articles R8291-1 à R8295-3)
- Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte (Articles R8293-1 à R8293-6)
Section 2 : Réglementation applicable (Articles R8293-2 à R8293-4)
- Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte (Articles R8293-1 à R8293-6)
- Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (Articles R8291-1 à R8295-3)
- Livre II : Lutte contre le travail illégal (Articles R8211-1 à R8295-3)
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-1)
L'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue pour chaque salarié détaché en France, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
VersionsLiens relatifsEn complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2
Après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France.
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