- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Chapitre IV : Portage salarial (Articles L1254-1 à L1254-31)
- Section 3 : Contrat de travail (Articles L1254-7 à L1254-21)
- Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée (Articles L1254-10 à L1254-18)
Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat (Article L1254-17)
- Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée (Articles L1254-10 à L1254-18)
- Section 3 : Contrat de travail (Articles L1254-7 à L1254-21)
- Chapitre IV : Portage salarial (Articles L1254-1 à L1254-31)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.
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