- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Chapitre IV : Portage salarial (Articles L1254-1 à L1254-31)
- Section 3 : Contrat de travail (Articles L1254-7 à L1254-21)
- Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée (Articles L1254-10 à L1254-18)
Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat (Articles L1254-11 à L1254-13)
- Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée (Articles L1254-10 à L1254-18)
- Section 3 : Contrat de travail (Articles L1254-7 à L1254-21)
- Chapitre IV : Portage salarial (Articles L1254-1 à L1254-31)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.VersionsLiens relatifsLa durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois.
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