- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (Articles R6412-1 à R6423-5)
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (Articles R6421-1 à R6423-5)
- Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre (Articles R6422-1 à R6422-12)
- Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience (Articles R6422-1 à R6422-7-1)
Sous-section 1 : Demande de congé (Articles R6422-1 à R6422-7)
- Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience (Articles R6422-1 à R6422-7-1)
- Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre (Articles R6422-1 à R6422-12)
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (Articles R6421-1 à R6423-5)
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (Articles R6412-1 à R6423-5)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
2° De se préparer à cette validation.VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
1° La certification professionnelle visée ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
VersionsDans les trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
VersionsAu terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.
VersionsLe salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsL'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
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