Code du travail

Version en vigueur au 10 mai 2014

  • L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

    En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

  • L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

    1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

    2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

  • Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

    1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;

    2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

    3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

    4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.


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