- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2146-2)
- Titre II : Représentativité syndicale (Articles L2121-1 à L2122-13)
- Chapitre II : Syndicats représentatifs. (Articles L2122-1 à L2122-13)
Section 5 : Dispositions d'application (Articles L2122-11 à L2122-13)
- Chapitre II : Syndicats représentatifs. (Articles L2122-1 à L2122-13)
- Titre II : Représentativité syndicale (Articles L2121-1 à L2122-13)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2146-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.
VersionsAvant l'ouverture du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation.
VersionsLiens relatifs