- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières (Articles L2371-1 à L2375-1)
- Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation. (Articles L2372-1 à L2372-8)
Section 2 : Contenu de l'accord. (Articles L2372-6 à L2372-8)
- Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation. (Articles L2372-1 à L2372-8)
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières (Articles L2371-1 à L2375-1)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
c) Les droits de ces membres ;
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.VersionsLiens relatifs - Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.VersionsLiens relatifs
- Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.Versions