- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-116)
- Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-116)
- Section 2 : Congés non rémunérés (Articles L3142-16 à L3142-116)
- Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire. (Articles L3142-108 à L3142-115)
Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours. (Articles L3142-112 à L3142-114)
- Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire. (Articles L3142-108 à L3142-115)
- Section 2 : Congés non rémunérés (Articles L3142-16 à L3142-116)
- Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-116)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-116)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
VersionsLiens relatifsArticle L3142-113
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.VersionsLiens relatifsArticle L3142-114
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.VersionsLiens relatifs