- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-116)
- Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-116)
- Section 2 : Congés non rémunérés (Articles L3142-16 à L3142-116)
- Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire. (Articles L3142-108 à L3142-115)
Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile. (Articles L3142-108 à L3142-111)
- Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire. (Articles L3142-108 à L3142-115)
- Section 2 : Congés non rémunérés (Articles L3142-16 à L3142-116)
- Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-116)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-116)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.Versions
Article L3142-109
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.VersionsArticle L3142-110
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.VersionsLiens relatifsArticle L3142-111
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.VersionsLiens relatifs