- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-28)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6331-66)
Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés (Article R6331-2)
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6331-66)
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-28)
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
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