Code du travail

Version en vigueur au 31 mars 2021

  • Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :


    1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;


    2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

  • Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :

    1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

    2° Le salarié, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    3° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2-1 ;

    4° L'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui exerce une activité professionnelle à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article R. 5221-26 ;

    5° Le chercheur ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux de recherche et, le cas échéant, dispenser un enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dispense est également accordée au conjoint et aux enfants du couple admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur en cas de mobilité de longue durée.

  • En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :

    1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;

    2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;

    3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;

    4° Le mannequinat et la pose artistique ;

    5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;

    6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;

    7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.

  • L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

    1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.

    Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

    Lorsqu'elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l'article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l'issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.

    Lorsqu'elle est délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.

    Lorsqu'elle est délivrée en application du 4° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance ;

    Lorsqu'elle est délivrée en application du 10° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) ", délivrée en application de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé.

    Elle permet l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;

    5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", délivrée en application de l'article L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Lorsqu'elle est délivrée en application du I et du premier alinéa du IV de l'article L. 313-24, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.

    Lorsqu'elle est délivrée en application du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-24 elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    6° La carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;

    8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

    Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

    A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.

    Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;

    9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

    Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;

    10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;

    11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".

    Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;

    12° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention " Toutes activités professionnelles ". Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

    Lorsqu'elle est délivrée sur le fondement du dernier alinéa du I, du II de l'article R. 121-16, du R. 122-1 ou du R. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation provisoire de travail accordée ;

    15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;

    Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;

    17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.

    Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    18° La carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles " délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l'article R. 121-14.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.

    19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

    20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, délivrée en application de l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.


    Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
    Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

  • Article R5221-5 (abrogé)

    Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :

    1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

    2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;

    4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;

    6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;

    7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.

  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code.

  • Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.

    Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 14° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.


    Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
    Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

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