Article R4731-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 16 mars 2009
L'arrêt temporaire d'activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R. 4721-6 et suivants fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.VersionsLiens relatifsL'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
VersionsLiens relatifsL'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.VersionsLiens relatifsArticle R4731-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui conteste la décision de l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4731-4, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.VersionsLiens relatifsArticle R4731-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 4721-8 et L. 4731-2 par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.VersionsLiens relatifsArticle R4731-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 4731-10 et R. 4731-12.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Arrêt d'activité. (Articles R4731-10 à R4731-12)