Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018


    • L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
      L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
      Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.


    • Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
      Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


    • Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
      Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
      Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.


    • Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
      1° Santé et sécurité au travail ;
      2° Organisation du travail et de la production.


    • Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
      L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.
      L'arrêté précise la spécialité de l'expert agréé.


    • Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.


    • La demande d'agrément justifie de l'aptitude de la personne à procéder aux expertises.
      Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle précise les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.


    • La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
      1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
      2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
      3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
      4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
      5° Le cas échéant, spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
      6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12 ;
      7° En cas de demande de renouvellement, bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.


    • Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
      Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.


    • Les personnes et organismes agréés adressent au ministre intéressé, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année écoulée. Elles fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.


    • Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
      Le sous-traitant est lui-même agréé, sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre des dispositions en vigueur.

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