- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
- Titre Ier : Risques chimiques (Articles R4411-1 à R4412-160)
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (Articles R4412-1 à R4412-160)
- Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux (Articles R4412-1 à R4412-57)
- Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs (Articles R4412-44 à R4412-57)
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé (Articles R4412-44 à R4412-57)
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires (Articles R4412-44 à R4412-53)
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé (Articles R4412-44 à R4412-57)
- Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs (Articles R4412-44 à R4412-57)
- Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux (Articles R4412-1 à R4412-57)
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (Articles R4412-1 à R4412-160)
- Titre Ier : Risques chimiques (Articles R4411-1 à R4412-160)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
VersionsLiens relatifsL'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifs
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.VersionsArticle R4412-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle R4412-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4VersionsLiens relatifs
Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.VersionsEn dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.
VersionsLiens relatifsLe médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.
VersionsLiens relatifsLes analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.
VersionsLiens relatifs- Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.VersionsLiens relatifs
Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.VersionsLiens relatifs
Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.VersionsLiens relatifs