Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.VersionsLiens relatifs
Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.VersionsLiens relatifs
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3121-54 est pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire prévues au second alinéa de l'article L. 3121-35 et au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 ne peuvent être accordées que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
A l'expiration de cette durée, une nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
La dérogation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;
2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.Versions
La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 revêt l'une des modalités suivantes :
1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ;
2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
3° La combinaison des deux modalités précédentes.
La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.VersionsTransféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.VersionsLiens relatifs
La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26, l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.VersionsLiens relatifs
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié pour :
1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 3121-39 ;
2° Les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 et les salariés itinérants non cadres mentionnés à l'article L. 3121-51 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours hiérarchique dirigé contre la décision prévue à l'article R. 3121-5 est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.VersionsLiens relatifs
Les conditions de mise en œuvre du repos compensateur obligatoire prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.VersionsLiens relatifs
Le droit à repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13.
Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.VersionsLiens relatifs
Le repos compensateur obligatoire est pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Il ne peut être accolé au congé payé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.VersionsLiens relatifs
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.VersionsLiens relatifs
Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.VersionsLiens relatifs
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
La durée pendant laquelle le repos compensateur obligatoire peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.VersionsLiens relatifs
Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Durée du travail (Articles R3121-1 à D3121-14)