Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


        • Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
          1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
          2° Travaux saisonniers ;
          3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.


        • La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
          L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


        • En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.
          S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
          S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
          L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


        • Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.


          • La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
            La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
            Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
            Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
            Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
            La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.


          • La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 revêt l'une des modalités suivantes :
            1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ;
            2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
            3° La combinaison des deux modalités précédentes.
            La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.


          • La demande de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
            Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.


          • La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
            La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


          • Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26, l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.


          • L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
            Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.


          • Les conditions de mise en œuvre du repos compensateur obligatoire prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.


          • Le droit à repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
            Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13.
            Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.


          • Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
            Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
            L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.


          • Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
            La demande précise la date et la durée du repos.
            Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
            En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.


          • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
            1° Les demandes déjà différées ;
            2° La situation de famille ;
            3° L'ancienneté dans l'entreprise.


          • La durée pendant laquelle le repos compensateur obligatoire peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
            Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.


          • Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
            Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.


        • En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.


          • Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-34 pour les salariés exerçant :
            1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
            2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
            3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.


          • La demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
            En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.


          • La dérogation ne peut être accordée par l'inspecteur du travail que si des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
            Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.


          • Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.


          • L'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-10 impliquent :
            1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
            2° La prévention d'accidents imminents ;
            3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
            S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
            S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.


          • La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-36 justifie, de façon circonstanciée :
            1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;
            2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;
            3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;
            4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.
            L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
            L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


          • Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.


        • Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.


        • La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
          1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
          2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
          3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
          4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


        • Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.
          A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.
          A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.


        • Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.


        • En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
          La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
          Elle est adressée six mois au moins avant cette date.
          L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.


    • Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que celles des décrets prévus par les articles L. 3121-52 et L. 3122-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7 en cas d'astreinte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié et par mois et la compensation correspondante est puni de la même peine.
      Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
      1° Pour un salarié à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
      2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, la durée du travail de référence ;
      3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
      Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-22 à L. 3121-32, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :
      1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ;
      2° Par un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
      3° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.
      Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 et L. 3123-25 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
      Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

    • Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-19 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 à L. 3121-37, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


    • Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-23, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    • Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    • Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3163-3, applicable au travail des jeunes travailleurs de seize à dix huit ans pour la réalisation de travaux passagers en cas d'extrême urgence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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