- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2624-1)
L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L. 2232-9 comporte l'adresse numérique ou postale de cette commission, afin de permettre la transmission prévue au septième alinéa du II du même article.
A défaut de stipulations relatives à l'adresse de la commission, l'organisation la plus diligente parmi les organisations professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet cette adresse au ministère chargé du travail.
Le ministère chargé du travail publie sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords et conventions en application du premier alinéa ou communiquées en application du deuxième alinéa. La commission paritaire lui notifie tout éventuel changement d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.
VersionsLiens relatifsPour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.
Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsModifié par Décision n°406760 du 7 décembre 2017, v. init.
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.VersionsLiens relatifs
Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.VersionsLiens relatifs
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.
II et III (Annulés).
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.
Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.
Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit dans le code du travail les II et III de l’article D. 2232-6.
VersionsLiens relatifsEn cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.
Si le président du tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Versions
La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.
Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.VersionsLiens relatifsEn cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.VersionsLiens relatifsL'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.VersionsLiens relatifsQuinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
VersionsLiens relatifsLes contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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