- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-6)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles R1231-1 à R1238-7)
- Chapitre IV : Conséquences du licenciement (Articles R1234-1 à R1234-12)
Section 1 : Indemnité de licenciement (Articles R1234-1 à R1234-5)
- Chapitre IV : Conséquences du licenciement (Articles R1234-1 à R1234-12)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles R1231-1 à R1238-7)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-6)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.VersionsLiens relatifs
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.VersionsLiens relatifsArticle R1234-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.VersionsLiens relatifs
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.VersionsLiens relatifs