- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-16)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical (Articles L3132-12 à L3132-27-2)
- Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles (Articles L3132-14 à L3132-19)
Sous-paragraphe 1 : Travail en continu. (Articles L3132-14 à L3132-15)
- Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles (Articles L3132-14 à L3132-19)
- Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical (Articles L3132-12 à L3132-27-2)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-16)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.VersionsLiens relatifs