- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-16)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical (Articles L3132-12 à L3132-27-2)
Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles (Articles L3132-14 à L3132-19)
- Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical (Articles L3132-12 à L3132-27-2)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-16)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.VersionsLiens relatifs
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
VersionsLiens relatifs- La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant : 1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; 2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.Versions
- A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.VersionsLiens relatifs