- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-15)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical (Articles L3132-12 à L3132-27-2)
Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit. (Articles L3132-12 à L3132-13)
- Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical (Articles L3132-12 à L3132-27-2)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-15)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.VersionsLiens relatifs
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
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