- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (Articles L3121-1 à L3123-38)
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail (Articles L3121-1 à L3121-69)
- Section 2 : Durées maximales de travail (Articles L3121-16 à L3121-26)
- Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales (Articles L3121-20 à L3121-26)
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (Articles L3121-24 à L3121-26)
- Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales (Articles L3121-20 à L3121-26)
- Section 2 : Durées maximales de travail (Articles L3121-16 à L3121-26)
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail (Articles L3121-1 à L3121-69)
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (Articles L3121-1 à L3123-38)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
VersionsLiens relatifsA titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
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