- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements (Articles L2327-1 à L2327-19)
- Section 2 : Comité central d'entreprise (Articles L2327-2 à L2327-14-1)
- Sous-section 2 : Composition, élection et mandat (Articles L2327-3 à L2327-11)
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat. (Articles L2327-9 à L2327-10)
- Sous-section 2 : Composition, élection et mandat (Articles L2327-3 à L2327-11)
- Section 2 : Comité central d'entreprise (Articles L2327-2 à L2327-14-1)
- Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements (Articles L2327-1 à L2327-19)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.VersionsLiens relatifs