- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION (Articles L1251-1 à L1254-13)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-59)
- Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire (Articles L1251-42 à L1251-58)
- Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire (Articles L1251-45 à L1251-58)
Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire. (Articles L1251-54 à L1251-58)
- Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire (Articles L1251-45 à L1251-58)
- Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire (Articles L1251-42 à L1251-58)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-59)
- TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION (Articles L1251-1 à L1254-13)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de mission.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.VersionsLiens relatifs
- Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : 1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ; 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.VersionsLiens relatifs
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la troisième partie.
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