Code du travail

Version en vigueur au 14 décembre 2024

  • L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

    1° Des salaires et de leurs accessoires ;

    2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

    3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

    4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.

  • La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

    Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.

    Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

  • Article L1251-51

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

  • En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.

  • Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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