- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre II : Salaire et avantages divers (Articles L3211-1 à L3263-1)
- Titre V : Protection du salaire (Articles L3251-1 à L3255-1)
- Chapitre III : Privilèges et assurance (Articles L3253-1 à L3253-23)
- Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (Articles L3253-2 à L3253-21)
Sous-section 1 : Privilèges. (Articles L3253-2 à L3253-5)
- Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (Articles L3253-2 à L3253-21)
- Chapitre III : Privilèges et assurance (Articles L3253-1 à L3253-23)
- Titre V : Protection du salaire (Articles L3251-1 à L3255-1)
- Livre II : Salaire et avantages divers (Articles L3211-1 à L3263-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
- Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent : 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.VersionsLiens relatifs
- Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.VersionsLiens relatifs
- Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 3253-2, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés de ces façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure.VersionsLiens relatifs