- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (Articles L3121-1 à L3123-37)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles L3121-1 à L3121-53)
- Section 3 : Durées maximales de travail (Articles L3121-33 à L3121-37)
Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales. (Articles L3121-35 à L3121-37)
- Section 3 : Durées maximales de travail (Articles L3121-33 à L3121-37)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles L3121-1 à L3121-53)
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (Articles L3121-1 à L3123-37)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.VersionsLiens relatifs
- La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.VersionsLiens relatifs
- Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.VersionsLiens relatifs