- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (Articles L2411-1 à L2411-25)
- Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (Articles L2411-5 à L2411-7)
Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique (Article L2411-5)
- Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (Articles L2411-5 à L2411-7)
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (Articles L2411-1 à L2411-25)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
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