- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2371-2)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Chapitre III : Attributions (Articles L2323-1 à L2323-87)
- Section 1 : Attributions économiques (Articles L2323-1 à L2323-82)
Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise. (Articles L2323-1 à L2323-5)
- Section 1 : Attributions économiques (Articles L2323-1 à L2323-82)
- Chapitre III : Attributions (Articles L2323-1 à L2323-87)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2371-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.VersionsLiens relatifs
- Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.VersionsLiens relatifs
- Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.VersionsLiens relatifs
- Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.VersionsLiens relatifs
- Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.VersionsLiens relatifs