- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Chapitre III : Délégué syndical (Articles L2143-1 à L2143-23)
- Section 1 : Conditions de désignation (Articles L2143-1 à L2143-8)
Sous-section 4 : Contestations. (Article L2143-8)
- Section 1 : Conditions de désignation (Articles L2143-1 à L2143-8)
- Chapitre III : Délégué syndical (Articles L2143-1 à L2143-23)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.VersionsLiens relatifs