- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1471-1)
- Titre IV : Conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1443-3)
- Chapitre Ier : Élection (Articles L1441-1 à L1441-40)
- Section 3 : Scrutin (Articles L1441-29 à L1441-40)
Sous-section 2 : Vote. (Articles L1441-34 à L1441-35)
- Section 3 : Scrutin (Articles L1441-29 à L1441-40)
- Chapitre Ier : Élection (Articles L1441-1 à L1441-40)
- Titre IV : Conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1443-3)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1471-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération. Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.VersionsLiens relatifs
- Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.Versions