- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (Articles L1235-1 à L1235-17)
- Section 2 : Licenciement pour motif économique (Articles L1235-7 à L1235-17)
Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales. (Article L1235-8)
- Section 2 : Licenciement pour motif économique (Articles L1235-7 à L1235-17)
- Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (Articles L1235-1 à L1235-17)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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