- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique (Articles L1233-1 à L1233-91)
- Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement (Articles L1233-61 à L1233-90)
Sous-section 3 : Congé de reclassement. (Articles L1233-71 à L1233-76)
- Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement (Articles L1233-61 à L1233-90)
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique (Articles L1233-1 à L1233-91)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
VersionsLiens relatifsLe congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération.
VersionsLiens relatifsLe congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial.
VersionsLiens relatifsLes partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
VersionsLes maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.
VersionsLes dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1233-71 à L. 1233-73.
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