- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique (Articles L1233-1 à L1233-91)
- Section 2 : Dispositions communes (Articles L1233-2 à L1233-7)
Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements. (Articles L1233-5 à L1233-7)
- Section 2 : Dispositions communes (Articles L1233-2 à L1233-7)
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique (Articles L1233-1 à L1233-91)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.VersionsLiens relatifs
- Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.Versions
- Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.VersionsLiens relatifs