- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6524-1)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle (Articles L6341-1 à L6343-4)
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire (Articles L6341-1 à L6341-12)
Section 2 : Montant de la rémunération. (Articles L6341-7 à L6341-8)
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire (Articles L6341-1 à L6341-12)
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle (Articles L6341-1 à L6343-4)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6524-1)
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d'emploi au titre d'une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement de l'article L. 6341-4.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
VersionsLiens relatifs- Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.VersionsLiens relatifs