- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
- Livre IV : Le demandeur d'emploi (Articles L5411-1 à L5429-2)
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi (Articles L5421-1 à L5429-2)
- Chapitre III : Régime de solidarité (Articles L5423-1 à L5423-33)
Section 2 : Financement des allocations (Articles L5423-24 à L5423-31)
- Chapitre III : Régime de solidarité (Articles L5423-1 à L5423-33)
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi (Articles L5421-1 à L5429-2)
- Livre IV : Le demandeur d'emploi (Articles L5411-1 à L5429-2)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
Article L5423-24
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 112 (V)
Abrogé par LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° (Abrogé)
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° (Abrogé)
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
VersionsLiens relatifs- Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.VersionsLiens relatifs
- La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.VersionsLiens relatifs
- Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27. Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.VersionsLiens relatifs
Article L5423-25
Abrogé par LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 152 (V)Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
- A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.Versions
- L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.Versions
- Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation. La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.Versions