Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.
Il est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ainsi qu'aux jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4.
Le contrat jeune en entreprise donne lieu :
1° A la conclusion d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A l'attribution d'une aide de l'Etat dans les conditions prévues à la sous-section 3.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.
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Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être à temps partiel.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLa durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 5422-13, à l'exception des particuliers, bénéficient pour chaque contrat jeune en entreprise d'une aide de l'Etat.
Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsL'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 741-5 du même code.
Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide.
VersionsLiens relatifsDans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.
Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsUne convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L. 5134-54 bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Un décret détermine :
1° Les montants et les modalités de versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, les conditions spécifiques dans lesquelles les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent en bénéficier ;
2° Les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre des indemnités de congés.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 5134-63, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Section 4 : Contrat jeune en entreprise (Articles L5134-54 à L5134-64)