- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles L4611-1 à L4644-1)
- Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles L4611-1 à L4616-6)
- Chapitre IV : Fonctionnement (Articles L4614-1 à L4614-16)
Section 4 : Recours à un expert. (Articles L4614-12 à L4614-13)
- Chapitre IV : Fonctionnement (Articles L4614-1 à L4614-16)
- Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles L4611-1 à L4616-6)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles L4611-1 à L4644-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
Article L4614-12
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 16Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs- L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.VersionsLiens relatifs Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Dans sa décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (NOR: CSCX1529075S), le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 12.
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