- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE (Articles L3311-1 à L3345-4)
- Titre Ier : Intéressement (Articles L3311-1 à L3315-5)
- Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement (Articles L3314-1 à L3314-10)
Section 1 : Calcul de l'intéressement. (Articles L3314-1 à L3314-4)
- Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement (Articles L3314-1 à L3314-10)
- Titre Ier : Intéressement (Articles L3311-1 à L3315-5)
- LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE (Articles L3311-1 à L3345-4)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.VersionsLiens relatifs
- Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ; 2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.VersionsLiens relatifs
- L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.Versions
- Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.VersionsLiens relatifs