- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée (Articles L2412-1 à L2412-16)
Section 13 : Conseiller prud'homme. (Article L2412-13)
- Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée (Articles L2412-1 à L2412-16)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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