- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée (Articles L2412-1 à L2412-16)
Section 7 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière (Article L2412-7)
- Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée (Articles L2412-1 à L2412-16)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
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