- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2371-2)
- Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire (Articles L2341-1 à L2346-1)
- Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord (Articles L2342-1 à L2342-12)
Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord. (Articles L2342-9 à L2342-10)
- Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord (Articles L2342-1 à L2342-12)
- Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire (Articles L2341-1 à L2346-1)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2371-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine : 1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ; 2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ; 3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ; 4° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ; 5° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ; 6° La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.VersionsLiens relatifs
- Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ainsi que les experts qui les assistent sont tenus : 1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; 2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.VersionsLiens relatifs